Le cas de récusation visé par l’art. 10 al. 1 ch. 4 LP n’est pas l’idée préconçue elle-même, la prévention, mais les circonstances objectives qui, considérées par un homme raisonnable, donnent l’apparence de la prévention, autrement dit des circonstances objectives dont on peut raisonnablement déduire une idée préconçue (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite et faillite, 1999, art. 10 n. 40). Le Tribunal fédéral estime qu’un plaideur doit agir "dans les jours qui suivent" la découverte d’un motif de récusation (arrêt TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 5.1 et les références citées); il s’agit bien de quelques jours, et non de quelques semaines.