En l'espèce, par sa décision du 2 juin 2017, l'autorité intimée a confirmé sa décision de saisie du 7 avril 2017, elle-même déjà confirmée le 20 avril 2017 suite à une première demande de révision formulée par le poursuivi, par laquelle elle prenait déjà en compte les frais de véhicule et de repas dans leur quotité critiquée. Quant bien même, dans la décision attaquée, elle a apparemment ajouté aux charges CHF 100.- par mois à titre de frais médicaux, sans que cela n'ait toutefois d'incidence sur la quotité saisissable, l'on peut s'interroger sur la recevabilité de la plainte, du moins en tant que le poursuivi reprend les mêmes arguments déjà avancés à l'appui de sa