{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-08-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-74_2017-08-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_74_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d91b4b162248a65d15d55098a10c6df30be62ebd003df427f2e9083fdfeaf73d5bb278c337091f3b02ab14c703bffd99&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d91b4b162248a65d15d55098a10c6df30be62ebd003df427f2e9083fdfeaf73d5bb278c337091f3b02ab14c703bffd99&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_74", "Checksum": "3f157e7d0c85911e6b33950e8f6f8828"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 10.08.2017 105 2017 74"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 10.08.2017 105 2017 74"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:57:20", "Checksum": "4950ec7c35fc64e2cccb04b2fc8859b9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 10.08.2017 105 2017 74\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nVu les motifs avancés par le plaignant et le fait que l'autorité intimée, dans ses observations, ne\nsemble pas opposée à la modification qu'il demande (ch. 3.6), il y a lieu de supprimer le montant\nmensuel de CHF 100.- pris en compte dans la décision attaquée et de prévoir que les frais\nmédicaux du plaignant lui seront remboursés ponctuellement par l'OP Veveyse, sur présentation\ndes factures et preuves de paiement.\n\nf) Enfin, le plaignant reproche à l'autorité intimée de refuser de tenir compte du coût de son\nabonnement de fitness. Il expose que la nécessité d'avoir une activité physique est attestée\nmédicalement suite à deux infarctus et que son abonnement, qui n'est pas pris en charge par sa\ncaisse-maladie, lui avait été remboursé par l'OP Veveyse fin 2015.\n\nSelon le chiffre II. des lignes directrices, si le débiteur doit faire face de manière imminente à de\ngrosses dépenses, par exemple des frais médicaux, il convient d'en tenir compte de manière\néquitable en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant. Il faut\npratiquer de la même manière si de telles dépenses apparaissent en cours de saisie.\n\nEn l'espèce, selon le certificat médical du cardiologue du poursuivi établi le 9 mai 2017 (produit\nsous pièce 16 de la plainte), A.________ souffre d'une maladie coronarienne, de tachycardie\nsinusale inappropriée et de facteurs de risques cardiovasculaires, dont du diabète. Il y est indiqué\nque des \"séances de fitness (…) sont à considérer comme une médication vitale\" et que \"dans le\ncontexte cardiovasculaire du patient, et en raison d'un diabète d'apparition nouvelle, ces séances\nde fitness, ainsi qu'une alimentation équilibrée, sont à considérer comme indispensables et\nvitales\". Il est dès lors établi que le plaignant a impérativement besoin de pratiquer une activité\nphysique dans une salle de fitness; à cet égard, compte tenu de l'aggravation de son état de santé\ndans l'intervalle, il n'est pas pertinent que, dans son arrêt 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 (consid.\n9.3), le Tribunal fédéral ait estimé que d'autres types d'activité physique, moins onéreux, pouvaient\nêtre envisageables selon les circonstances. Au demeurant, en octobre 2015, l'autorité intimée\navait accepté d'entrer en matière pour le remboursement d'un abonnement de fitness à hauteur de\nCHF 740.-, soit le coût pratiqué par la salle la moins chère du marché. Au surplus, il résulte des\ndocuments produits sous pièce 14 que la caisse-maladie du poursuivi a refusé de lui rembourser la\nfacture de fitness, au motif qu'il ne dispose pas d'une assurance complémentaire.\n\nPar conséquent, le grief du plaignant est fondé. Il convient dès lors de prévoir que l'OP Veveyse lui\nremboursera, sur présentation d'une facture de son fitness et du justificatif de paiement de celle-ci,\nun montant maximal de CHF 740.- par an, à l'instar de ce qui a été décidé pour les frais médicaux.\n\ng) Après correction des frais de déplacement (CHF 402.90 en plus) et des frais médicaux\nmensualisés (CHF 100.- en moins), le total de charges mensuelles du plaignant doit être arrêté à\nCHF 3'626.35 (CHF 3'323.45 + CHF 302.90). Il en résulte une quotité saisissable de CHF 1'006.90\n(CHF 4'633.25 – CHF 3'626.35). Par conséquent, depuis le 1er juin 2017, date qui correspond au\ndépôt de la deuxième demande de révision, la saisie de salaire imposée à A.________ doit être\nabaissée à CHF 1'000.- par mois, plus l'entier du 13ème salaire.\n\nIl s'ensuit l'admission partielle de la plainte.\n\n4. Dans un dernier grief, le plaignant reproche encore à l'autorité intimée de refuser de\nrépondre à certaines questions qu'il a formulées le 30 mai 2017, à savoir comment elle a eu\nconnaissance de son employeur actuel et à qui elle a fourni des informations sur lui en 2016. Il se\nprévaut de l'art. 91 al. 5 LP.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nSelon l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur est tenu d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, ainsi\nque d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession,\net ses créances et autres droits contres des tiers. L'art. 91 al. 5 LP précise que les autorités ont la\nmême obligation de renseigner que le débiteur. Contrairement à ce que soutient le plaignant, cette\ndisposition légale n'a ainsi pas pour vocation d'obliger les offices des poursuites à fournir des\nrenseignements aux poursuivis, mais bien de statuer que d'autres autorités – en particulier\nfiscales – ont envers les autorités de poursuite la même obligation de renseigner que le débiteur\n(BSK SchKG I – LEBRECHT, 2ème éd. 2013, art. 91 n. 34).\n\nAu vu de ce qui précède, le grief du plaignant doit être rejeté.\n\n5. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62\nal. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La requête de récusation de B.________, préposée substitute, et C.________, huissière, est\nrejetée.\n\nII. La plainte est partiellement admise.\n\nPartant, la décision de l'Office des poursuites de la Veveyse du 2 juin 2017 est réformée en\nce sens que, depuis le 1er juin 2017, la saisie de salaire imposée à A.________ est abaissée\nà CHF 1'000.- par mois, plus l'entier du 13ème salaire. En outre, sur présentation des factures\net justificatifs de paiement, les frais médicaux et, jusqu'à un montant maximal de CHF 740.-\npar an, l'abonnement de fitness du poursuivi lui seront remboursés par prélèvement sur les\nmontants saisis.\n\nIII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIV. Communication.\n\n"}