{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-08-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-74_2017-08-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_74_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d91b4b162248a65d15d55098a10c6df30be62ebd003df427f2e9083fdfeaf73d5bb278c337091f3b02ab14c703bffd99&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d91b4b162248a65d15d55098a10c6df30be62ebd003df427f2e9083fdfeaf73d5bb278c337091f3b02ab14c703bffd99&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_74", "Checksum": "3f157e7d0c85911e6b33950e8f6f8828"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 10.08.2017 105 2017 74"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 10.08.2017 105 2017 74"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:57:20", "Checksum": "4950ec7c35fc64e2cccb04b2fc8859b9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 10.08.2017 105 2017 74\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n c) A.________ critique d'abord les frais de déplacement retenus, qui correspondent au\nmontant forfaitaire qui lui est versé par son employeur. Il fait valoir qu'il doit se déplacer chaque\njour de D.________ à E.________ (VD), ce qui représente 94 km, et qu'il a dû acheter à crédit, en\navril 2017, une voiture d'occasion lui coûtant CHF 252.90 par mois, l'ancienne étant hors d'usage.\nDès lors, compte tenu encore de l'assurance casco, de l'impôt et de l'entretien, il soutient que ses\nfrais de déplacement sont beaucoup plus élevés que les CHF 330.- pris en compte, précisant\nqu'en 2015, alors qu'il effectuait 77 km par jour, un montant mensuel de CHF 533.- avait été\nretenu.\n\nA teneur des lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d’existence en matière\nde poursuite (ci-après: les lignes directrices), les coûts liés au véhicule (fixes et variables) ne sont\npris en compte que dans la mesure où l’automobile a la qualité d’objet de stricte nécessité, c’est-à-\ndire lorsque l’emploi du véhicule est indispensable à l’exercice d’une profession. En l’espèce, il\nn'est pas contesté que tel est le cas, le plaignant ayant des horaires variables et prenant son\nservice le matin à 5h30 à E.________ (VD) (cf. pièce 4, attestation de son employeur).\n\nSelon la jurisprudence cantonale, les frais d'essence à prendre en compte sont calculés sur la\nbase d'une consommation de 8 litres par 100 km (arrêt TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016\nconsid. 3b). Vu les 94 km parcourus chaque jour par le plaignant, soit 1'880 km par mois (94 x 20),\nla quantité d'essence à retenir s'élève à 150.4 litres (1'880 x 0.08), ce qui occasionne des coûts de\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nCHF 230.- environ, au prix de CHF 1.53 le litre d'essence. Comme en 2015 (cf. la feuille de calcul\nThemis produite sous pièce 3), il faut y ajouter quelque CHF 250.- par mois pour l'impôt\n(env. CHF 50.-), l'assurance (CHF 100.-) et l'entretien (CHF 100.-); il est précisé à cet égard que,\ncomme la Chambre l'avait déjà indiqué dans son arrêt 105 2015 2 du 18 mars 2015 (consid. 2c), il\nn'est pas tenu compte d'une assurance casco complète, qui est facultative dans la mesure où le\nvéhicule du débiteur n'est pas en leasing.\n\nS'agissant de la mensualité de CHF 252.90 versée par le plaignant à F.________ pour le\nfinancement à crédit de son nouveau véhicule, l'OP Veveyse refuse d'en tenir compte au motif que\nl'institut de crédit ne s'est pas réservé la propriété de la voiture. Il est vrai que le chiffre II. des\nlignes directrices mentionne cette condition, qui découle de la jurisprudence (arrêt TF\n5A_684/2008 du 1er décembre 2008 consid. 3.1). Or, le contrat conclu avec F.________ (pièce 8),\nqui indique comme vendeur le garage et comme acheteur le poursuivi, semble être un contrat de\nfinancement, et non de crédit à la consommation: en effet, celui-ci n'indiquerait que le plaignant en\nqualité d'emprunteur, mais non le garage. Selon le chiffre 3 des conditions générales de\nF.________ relatives aux contrats de financement (consultables sur internet à l'adresse\nwww.F.________.ch/~/media/docs/ fr/assets/docs/leasing/agb-finanzierung-plus-kkg-f.pdf), \"l’objet\nde la vente ne deviendra la propriété du client qu’après paiement intégral du prix de vente, ainsi\nque des intérêts et frais éventuels\", ce qui constitue une clause de réserve de propriété. Même si\nF.________ ne l'a pas faite inscrire au registre des pactes de réserve de propriété, ce qu'elle\npourrait entreprendre aux frais du client (CHF 200.-) selon les conditions générales précitées, il\nn'en demeure pas moins que cette clause existe et qu'elle est mentionnée sur le permis de\ncirculation du véhicule, qui comporte le code \"178 changement de détenteur interdit\" (pièce 8 de la\ndétermination du plaignant du 23 juin 2017). Dans ces conditions, l'autorité intimée ne contestant\nplus, au stade de la plainte, la nécessité pour le poursuivi de changer de véhicule, dont tant le prix\nau comptant (CHF 12'500.-) que les mensualités de remboursement sont raisonnables, il y a lieu\nde retenir les CHF 252.90 précités.\n\nIl en découle que les frais de déplacement de A.________ doivent être pris en compte à hauteur\nde CHF 732.90 par mois, et non de CHF 330.-. Cette critique est fondée.\n\nd) Le plaignant s'en prend aussi aux CHF 217.- (CHF 10.- par jour) pris en compte pour ses\nrepas de midi à l'extérieur. Il fait valoir qu'en raison de ses problèmes de santé, il doit manger\nchaque jour au restaurant et qu'il ne s'en sort pas à moins de CHF 25.-.\n\nSelon le chiffre II. des lignes directrices, un montant de CHF 9.- à CHF 11.- par jour est ajouté au\nminimum vital du poursuivi pour chaque repas principal pris en-dehors du domicile: en effet, le coût\nde celui-ci est déjà partiellement compris dans le montant de base, soit CHF 1'200.- pour un\ndébiteur seul. Dès lors, l'autorité intimée a procédé correctement en comptant un montant\nsupplémentaire de CHF 10.- par jour. Ce grief est rejeté.\n\ne) Le poursuivi demande encore que ses frais médicaux lui soient remboursés sur\nprésentation des factures et justificatifs de paiement, comme la Chambre l'avait décidé dans son\narrêt 105 2014 8 du 19 mars 2014 (consid. 2c), et non en incluant à ce titre un montant de\nCHF 100.- par mois dans son minimum vital. Il fait valoir qu'ayant des problèmes cardiaques et du\ndiabète, il doit assumer en début d'année de gros frais, soit le paiement de sa franchise de caissemaladie et de sa quote-part de 10 %, et que la solution retenue par l'OP Veveyse a pour\nconséquence qu'il doit entamer son minimum vital ces mois-là.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\n"}