{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-08-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-74_2017-08-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_74_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d91b4b162248a65d15d55098a10c6df30be62ebd003df427f2e9083fdfeaf73d5bb278c337091f3b02ab14c703bffd99&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d91b4b162248a65d15d55098a10c6df30be62ebd003df427f2e9083fdfeaf73d5bb278c337091f3b02ab14c703bffd99&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_74", "Checksum": "3f157e7d0c85911e6b33950e8f6f8828"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 10.08.2017 105 2017 74"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 10.08.2017 105 2017 74"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:57:20", "Checksum": "4950ec7c35fc64e2cccb04b2fc8859b9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 10.08.2017 105 2017 74\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nSelon l'art. 10 al. 1 LP, aucun préposé, aucun employé, ni aucun membre de l'autorité de\nsurveillance ne peut procéder à un acte de son office lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts (ch. 1),\nde ceux de son conjoint, de ses parents ou alliés ou d'une personne dont il est le représentant\nlégal, le mandataire ou l'employé (ch. 2, 2bis et 3), ou lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir\nune opinion préconçue dans l'affaire (ch. 4). Le cas de récusation visé par l’art. 10 al. 1 ch. 4 LP\nn’est pas l’idée préconçue elle-même, la prévention, mais les circonstances objectives qui,\nconsidérées par un homme raisonnable, donnent l’apparence de la prévention, autrement dit des\ncirconstances objectives dont on peut raisonnablement déduire une idée préconçue (GILLIÉRON,\nCommentaire de la loi fédérale sur la poursuite et faillite, 1999, art. 10 n. 40). Le Tribunal fédéral\nestime qu’un plaideur doit agir \"dans les jours qui suivent\" la découverte d’un motif de récusation\n(arrêt TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 5.1 et les références citées); il s’agit bien de\nquelques jours, et non de quelques semaines.\n\nEn l'espèce, il est vrai que le dossier montre une certaine sévérité des collaboratrices de l'OP\nVeveyse envers le plaignant lorsqu'elles font usage de leur pouvoir d'appréciation. Ainsi, alors\nqu'en octobre 2015 la prise en compte d'un abonnement de fitness – prescrit médicalement suite à\nun infarctus et non remboursé par la caisse-maladie – avait été admise (pièces 14 et 15 de la\nplainte), l'autorité intimée considère maintenant qu'une activité physique pourrait être pratiquée à\nmoindre coût. Par ailleurs, l'OP Veveyse refuse de retenir le remboursement du crédit contracté\npour l'achat d'une nouvelle voiture d'occasion, alors que le débiteur fait valoir que l'ancien véhicule\nétait hors d'usage et qu'il n'est pas contesté que la possession d'une voiture pour se rendre au\ntravail lui est indispensable. Cependant, cette sévérité peut s'expliquer suite au comportement du\nplaignant, qui à plusieurs reprises n'a pas annoncé avoir retrouvé un emploi, et il n'est pas rendu\nvraisemblable qu'elle serait à ce point intense qu'elle serait constitutive d'une prévention des\ncollaboratrices concernées, quand bien même il apparaît que celles-ci appliquent strictement les\nlignes directrices. A cet égard, il est relevé qu'en principe, des erreurs de procédure ou\nd'appréciation ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, seule des\nerreurs particulièrement lourdes et répétées, devant être considérées comme des violations graves\ndes devoirs de la personne visée, pouvant avoir cette conséquence (ATF 138 IV 142 consid. 2.3;\narrêt TF 4A_140/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.2.2). De plus, et surtout, le poursuivi n'a pas\ndéposé plainte contre la saisie exécutée le 7 avril 2017, ni contre la confirmation de celle-ci le\n20 avril 2017 suite à sa première demande de révision: il s'est borné à déposer une seconde\ndemande de révision le 30 mai 2017, soit près d'un mois et demi plus tard, et à cette occasion n'a\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\npas requis la récusation de la préposée substitute et de l'huissière. Il n'a pas non plus formulé de\ndemande formelle de récusation dans la plainte du 7 juin 2017, se limitant à relever que les\ncollaboratrices en cause auraient \"perdu leur impartialité\" et que, s'il pouvait \"comprendre que en\ntant qu'humain on peut devenir partial dans cette situation\", \"vu leur position elle devrait [sic] dans\nce cas-là se récuser\". Ce n'est donc que le 23 juin 2017, dans sa détermination sur les\nobservations de l'autorité intimée, qu'il a formulé une telle demande. Celle-ci paraît cependant\ntardive, dans la mesure où le plaignant aurait pu et dû, dans les jours suivant la décision du\n20 avril 2017 ou, au plus tard, en même temps qu'il a déposé sa seconde demande de révision le\n30 mai 2017, solliciter la récusation des employées visées.\n\nVu ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée.\n\n3. a) L’art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les prestations de\ntoutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction\nfaite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L’office des poursuites\n– qui a une marge d’appréciation – se réfère aux lignes directrices pour le calcul du minimum vital\ndu droit des poursuites (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de\nfait existant lors de l’exécution de la saisie (arrêt TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 4.2.1). Si\ndes changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à\nl’office des poursuites une révision de situation au sens de l’art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I –\nVONDER MÜHLL, 2ème éd. 2013, art. 93 n. 17 et 21).\n\nb) En l'espèce, l'OP Veveyse a retenu que le poursuivi gagne CHF 4'633.25 net par mois, ce\nqui n'est pas contesté.\n\nAu niveau des charges du plaignant, un total mensuel de CHF 3'323.45 a été pris en compte, soit\nCHF 1'200.- de base mensuelle, CHF 1'076.- de loyer, CHF 350.45 d'assurance-maladie,\nCHF 217.- de repas à l'extérieur, CHF 330.- de frais de déplacement, CHF 100.- de frais médicaux\net CHF 50.- de frais divers.\n\n"}