{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-08-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-74_2017-08-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_74_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d91b4b162248a65d15d55098a10c6df30be62ebd003df427f2e9083fdfeaf73d5bb278c337091f3b02ab14c703bffd99&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d91b4b162248a65d15d55098a10c6df30be62ebd003df427f2e9083fdfeaf73d5bb278c337091f3b02ab14c703bffd99&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_74", "Checksum": "3f157e7d0c85911e6b33950e8f6f8828"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 10.08.2017 105 2017 74"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 10.08.2017 105 2017 74"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:57:20", "Checksum": "4950ec7c35fc64e2cccb04b2fc8859b9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 10.08.2017 105 2017 74\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2017 74\n\nArrêt du 10 août 2017\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier-rapporteur: Ludovic Farine\n\nParties A.________, plaignant,\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Veveyse, autorité intimée\n\nObjet Minimum d’existence (art. 93 LP), récusation (art. 10 LP)\n\nPlainte du 8 juin 2017 contre la décision de l'Office des poursuites de\nla Veveyse du 2 juin 2017\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 7\n\nconsidérant en fait\n\nA. Dans le cadre de plusieurs poursuites visant A.________, l'Office des poursuites de la\nVeveyse (ci-après: l'OP Veveyse) a exécuté, le 7 avril 2017, une saisie sur le salaire du poursuivi,\nà hauteur de CHF 1'300.- par mois.\n\nLe 16 avril 2017, le débiteur a demandé une révision de cette saisie, en lien avec sa prime de\ncaisse-maladie et ses frais de déplacement et de repas à l'extérieur. L'OP Veveyse a rejeté cette\ndemande le 20 avril 2017, en précisant que son courrier valait décision formelle sujette à plainte.\nA.________ n'a pas déposé plainte mais, le 30 mai 2017, a réitéré sa demande de révision,\nreprenant ses arguments du 16 avril 2017 et sollicitant en outre la prise en compte de ses frais\nmédicaux et de fitness. Le 2 juin 2017, l'OP Veveyse a rejeté cette nouvelle demande de révision.\n\nB. Par courrier du 7 juin 2017, posté le lendemain, A.________ a porté plainte contre la\ndécision du 2 juin 2017. Il reproche à l'OP Veveyse de ne pas avoir pris en compte la totalité des\ncharges qu'il invoque, soit ses frais de déplacement, de repas, médicaux et de fitness.\n\nDans ses observations du 13 juin 2017, l'autorité intimée conclut au rejet de la plainte.\n\nLe 23 juin 2017, le plaignant s'est déterminé sur les observations de l'OP Veveyse du 13 juin 2017.\nIl demande en outre la récusation de B.________, préposée substitute, et C.________, huissière.\n\nen droit\n\n1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nL'objet de la plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP est une décision ou une mesure de l'office des\npoursuites et des faillites, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à\ncréer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée (cf. GILLIÉRON, Commentaire de la\nloi fédérale sur la poursuite et la faillite, 1999, art. 17 n. 9 à 11). Ne constitue notamment pas une\ndécision ou une mesure pouvant faire l'objet d'une plainte la confirmation d'une décision antérieure\n(cf. ATF 121 III 35; CR LP – ERARD, 2005, art. 17 n. 10 et 15).\n\nb) En l'espèce, par sa décision du 2 juin 2017, l'autorité intimée a confirmé sa décision de\nsaisie du 7 avril 2017, elle-même déjà confirmée le 20 avril 2017 suite à une première demande de\nrévision formulée par le poursuivi, par laquelle elle prenait déjà en compte les frais de véhicule et\nde repas dans leur quotité critiquée. Quant bien même, dans la décision attaquée, elle a\napparemment ajouté aux charges CHF 100.- par mois à titre de frais médicaux, sans que cela n'ait\ntoutefois d'incidence sur la quotité saisissable, l'on peut s'interroger sur la recevabilité de la plainte,\ndu moins en tant que le poursuivi reprend les mêmes arguments déjà avancés à l'appui de sa\npremière demande de révision: en effet, la décision du 2 juin 2017 n'a fait que confirmer la saisie\nordonnée et déjà confirmée antérieurement.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 7\n\nToutefois, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment\nlorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place\ndans une situation intolérable (art. 22 LP; cf. ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG I – VONDER\nMÜHLL, 2ème éd. 2010, art. 93 n. 66). Or dans le cas particulier, c'est ce que soutient implicitement\nA.________, puisqu'il reproche à l'OP Veveyse, qui a saisi la quasi-totalité de la quotité saisissable\n(CHF 1'300.- sur CHF 1'309.80), de ne pas avoir tenu compte de l'entier de ses charges. Au\nsurplus, en postant sa plainte le 8 juin 2017, le poursuivi a respecté le délai de 10 jours de l'art. 17\nal. 2 LP. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.\n\n2. Le plaignant demande la récusation de B.________, préposée substitute, et C.________,\nhuissière. Il fait valoir que ces collaboratrices mettent une énergie particulière pour lui créer du\nstress et des ennuis et ne le traitent pas de manière équitable, mais rendent des décisions\narbitraires et contradictoires, en particulier lorsqu'une fois elles admettent des frais de\ndéplacement en voiture et le coût de son abonnement de fitness, puis reviennent ultérieurement\nsur ces postes de charges.\n\n"}