Partant, conformément à l'art. 16 al. 4 OELP, A.________ AG doit verser à l'OP Sarine un émolument de CHF 5.-. Il s'ensuit que la décision du 9 mai 2017 doit être modifiée dans le sens des conclusions principales de la plainte. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. La plainte est admise.