c) Quant à l’émolument pour l’enregistrement d’une réquisition de poursuite et son retrait simultané, la Chambre de céans s’est déjà prononcée sur la question (cf. arrêt TC FR 105 2016 82 du 4 novembre 2016). Elle rappelle dès lors que l'art. 16 al. 4 OELP, qui concerne précisément le cas dans lequel une réquisition de poursuite est enregistrée, puis retirée avant l'établissement du commandement de payer, est applicable en l’espèce et que cette disposition prévoit un émolument de CHF 5.-, quel que soit le montant de la créance.