2. a) Selon l'art. 135 ch. 2 CO, qui prévoit notamment le cas dans lequel le créancier fait valoir ses droits par des poursuites pour interrompre la prescription, il suffit qu'une réquisition de poursuite valable soit remise à la poste pour interrompre la prescription (cf. arrêt TF 5P.305/2000 du 17 novembre 2000 consid. 3b et les références citées); l'effet interruptif vaut même si la notification du commandement de payer au poursuivi n'a ensuite pas lieu, par exemple en raison du retrait de la réquisition, et que ce dernier n'a ainsi pas connaissance de l'interruption de la prescription (cf. ATF 114 II 261; arrêt TF 5P.339/2000 du 13 novembre 2000 consid. 3c; BSK SchkG I