{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-07-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-67_2017-07-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_67_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412df860599b1317758a0b22b6b29fff1fec52e6ee812c5c6fcb12365354bd8885d0c238bfae0870d85295a961ea5924f5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412df860599b1317758a0b22b6b29fff1fec52e6ee812c5c6fcb12365354bd8885d0c238bfae0870d85295a961ea5924f5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_67", "Checksum": "42326a94676d5251592761e2280c15c7"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2017 67"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 26.07.2017 105 2017 67"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 26.07.2017 105 2017 67"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:14:11", "Checksum": "e22cce59a370798eafad95d98effd140", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 26.07.2017 105 2017 67\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\nAu vu de ce qui précède, la position de l'OP Sarine ne saurait être suivie. L’art. 135 ch. 2 CO\npermettant aux créanciers d’interrompre la prescription par une simple réquisition de poursuite,\nmême sans notification du commandement de payer, l’autorité intimée ne saurait nier cette\nprérogative à A.________ AG en interprétant le dépôt et le retrait simultané de la réquisition de\npoursuite comme une renonciation à l’introduction d’une poursuite. Cette interprétation est d’autant\nplus insoutenable lorsque, comme en l’espèce, le requérant souligne qu’il souhaite interrompre la\nprescription dans un courrier annexé à la réquisition et qu’une telle manœuvre peut avoir lieu au\nmoyen de l’introduction d’une poursuite.\n\nInformé en même temps de la réquisition de poursuite et de son retrait, et des raisons qui\nmotivaient une telle démarche, l'OP Sarine ne pouvait pas, de bonne foi, procéder au rejet de la\nréquisition. Partant, la plainte est bien fondée et il se justifie d’enregistrer la réquisition de poursuite\net son retrait, et de délivrer gratuitement un reçu de réquisition à la plaignante au sens de l’art. 67\nal. 3 LP.\n\nc) Quant à l’émolument pour l’enregistrement d’une réquisition de poursuite et son retrait\nsimultané, la Chambre de céans s’est déjà prononcée sur la question (cf. arrêt TC FR 105 2016 82\ndu 4 novembre 2016). Elle rappelle dès lors que l'art. 16 al. 4 OELP, qui concerne précisément le\ncas dans lequel une réquisition de poursuite est enregistrée, puis retirée avant l'établissement du\ncommandement de payer, est applicable en l’espèce et que cette disposition prévoit un émolument\nde CHF 5.-, quel que soit le montant de la créance.\n\nPartant, conformément à l'art. 16 al. 4 OELP, A.________ AG doit verser à l'OP Sarine un\némolument de CHF 5.-. Il s'ensuit que la décision du 9 mai 2017 doit être modifiée dans le sens\ndes conclusions principales de la plainte.\n\n3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62\nal. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est admise.\n\nPartant, le rejet de réquisition établi le 9 mai 2017 par l’Office des poursuites de la Sarine\ndans la poursuite n° ccc est annulé et la cause est renvoyée à l’Office pour nouvelle décision\nau sens des considérants.\n\nL’Office remboursera le montant de CHF 13.30 à A.________ AG.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 26 juillet 2017/sag\n\nPrésidente Greffière\n"}