{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-07-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-67_2017-07-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_67_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412df860599b1317758a0b22b6b29fff1fec52e6ee812c5c6fcb12365354bd8885d0c238bfae0870d85295a961ea5924f5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412df860599b1317758a0b22b6b29fff1fec52e6ee812c5c6fcb12365354bd8885d0c238bfae0870d85295a961ea5924f5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_67", "Checksum": "42326a94676d5251592761e2280c15c7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 67"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 26.07.2017 105 2017 67"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 26.07.2017 105 2017 67"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:57:55", "Checksum": "56b504b98ab1c67e9e86f5bf5e250ef5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 26.07.2017 105 2017 67\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2017 67\n\nArrêt du 26 juillet 2017\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Silvia Aguirre\n\nParties A.________ AG, plaignante\n\ncontre\n\nl’Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée\n\nGegenstand Retrait d’une poursuite simultanément au dépôt de la réquisition –\nrejet de réquisition\n\nPlainte du 22 mai 2017 contre l’avis de rejet de réquisition du\n9 mai 2017\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 9 mai 2017, A.________ AG a déposé une réquisition de poursuite pour un montant total\nde CHF 594.- à l’encontre de B.________ auprès de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après:\nl’OP Sarine). Dans la même enveloppe, elle a joint une déclaration de retrait de cette réquisition,\nprécisant que celle-ci était déposée exclusivement à des fins d’interruption de la prescription, et a\ndemandé la délivrance gratuite d’un reçu de la réquisition, conformément à l’art. 67 al. 3 LP.\n\nLe 9 mai 2017, l’OP Sarine a délivré un avis de rejet de réquisition et fixé les frais y relatifs à\nCHF 13.30, soit un émolument de CHF 8.- et CHF 5.30 pour la notification. A.________ AG a réglé\nces frais.\n\nB. Par acte du 22 mai 2017, A.________ AG a déposé plainte contre la décision de rejet de\nréquisition de la poursuite n° ccc. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision\nattaquée soit annulée, que la poursuite en question soit enregistrée et retirée, et à ce qu’un reçu\nde réquisition de poursuite lui soit délivré gratuitement, à charge pour elle de s’acquitter d’un\némolument de CHF 5.-, conformément à l’art. 16 al. 4 OELP.\n\nDans sa détermination du 31 mai 2017, l’OP Sarine conclut au rejet de la plainte.\n\nen droit\n\n1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l'espèce, la plainte du 22 mai 2017 dirigée contre la décision du 9 mai 2017 a été déposée en\ntemps utile. Motivée, elle est recevable en la forme.\n\n2. a) Selon l'art. 135 ch. 2 CO, qui prévoit notamment le cas dans lequel le créancier fait\nvaloir ses droits par des poursuites pour interrompre la prescription, il suffit qu'une réquisition de\npoursuite valable soit remise à la poste pour interrompre la prescription (cf. arrêt TF 5P.305/2000\ndu 17 novembre 2000 consid. 3b et les références citées); l'effet interruptif vaut même si la\nnotification du commandement de payer au poursuivi n'a ensuite pas lieu, par exemple en raison\ndu retrait de la réquisition, et que ce dernier n'a ainsi pas connaissance de l'interruption de la\nprescription (cf. ATF 114 II 261; arrêt TF 5P.339/2000 du 13 novembre 2000 consid. 3c; BSK\nSchkG I - KOFMEL EHRENZELLER, 2e éd. 2013, art. 67 n. 48). Partant, il est dès lors loisible au\ncréancier qui veut interrompre la prescription de joindre à sa réquisition de poursuite une\ndéclaration de retrait de celle-ci, ce qui a pour effet que l'établissement et la notification du\ncommandement de payer n'ont pas lieu et que la poursuite ne commence même pas (BSK OR I –\nDÄPPEN, 5e éd. 2013, art. 135 n. 6): en effet, selon l'art. 38 al. 2 LP, celle-ci commence avec la\nnotification du commandement de payer, qui a lieu dans un court laps de temps après la réception\nde la réquisition de poursuite (art. 71 al. 1 LP) et la rédaction quasi simultanée du commandement\nde payer (art. 69 al. 1 LP).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nb) En l’espèce, l’OP Sarine a rejeté la réquisition de poursuite de A.________ AG du 9 mai\n2017, au motif que le dépôt simultané de la réquisition et du retrait de celle-ci traduisait une\nabsence de volonté de la plaignante d’introduire une poursuite.\n\nNéanmoins, à la lecture du courrier accompagnant la réquisition de poursuite litigieuse, force est\nde constater que la plaignante a précisé que celle-ci était déposée dans le but d’interrompre la\nprescription. Or, non seulement l’introduction de poursuites interrompt la prescription,\nconformément à l’art. 135 ch. 2 CO, mais la jurisprudence admet en outre que l’introduction et le\nretrait simultané d’une réquisition de poursuite suffisent à produire l’effet interruptif de prescription\n(consid. 2a).\n\n"}