En l’espèce, soutenu par le Service social, A.________ ne dispose pas d’autres revenus que la rente AI et les prestations complémentaires dont le but est de garantir son minimum vital Compte tenu de cette situation, l’autorité intimée n’était pas en droit de saisir les prestations complémentaires versées rétroactivement sur le compte bancaire de A.________. 3. Il n’est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: