92 n. 38). Dans une telle hypothèse, l'insaisissabilité doit prévaloir puisqu'il s'agit de prestations relatives au premier pilier des assurances sociales, destinées à couvrir les besoins vitaux du bénéficiaire dans une mesure appropriée (cf. ATF 135 III 20 consid. 4.1). Ledit versement rétroactif est en effet destiné en priorité à rembourser les dettes contractées par le bénéficiaire pour couvrir ses besoins vitaux pendant la période durant laquelle il avait déjà droit à la rente sans pour autant la percevoir, la procédure d'octroi n'étant pas terminée, soit en règle générale les dettes contractées auprès des institutions d'aide sociale.