La protection accordée par le législateur apparaît ainsi moins forte lorsqu'il s'agit d'un paiement fait à titre rétroactif (cf. arrêt TF 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.4). Si cette question pourrait être résolue par l'affirmative lorsque le créancier poursuivant est l'institution d'aide sociale qui a consenti des avances – mais omis de faire valoir son droit à obtenir la cession des prestations rétroactives comme l'art. 22 al. 2 let. a LPGA lui en donne la possibilité (cf. KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, art. 22 n. 36-42 et 51-59) –, il en va différemment lorsque la saisie est effectuée en faveur d'un autre créancier (cf. VONDER MÜHLL, in BSK SchKG, 2e éd. 2010, art. 92 n. 38).