La disposition invoquée prévoit en effet qu'à la différence du droit aux prestations, qui est incessible et ne peut être mis en gage (al. 1), les prestations accordées rétroactivement peuvent, elles, être cédées, notamment à une institution d'aide sociale publique dans la mesure des avances consenties (al. 2 let. a). La protection accordée par le législateur apparaît ainsi moins forte lorsqu'il s'agit d'un paiement fait à titre rétroactif (cf. arrêt TF 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid.