22 LPGA, les rentes versées rétroactivement ne devraient pas échapper par principe à l’application de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, dans la mesure où la disposition invoquée prévoit qu’à la différence du droit aux prestations, celles accordées rétroactivement peuvent être cédées, notamment à une institution d’aide sociale publique dans la mesure des avances consenties. Ainsi, la protection accordée par le législateur apparaîtrait moins forte lorsqu’il s’agit d’un paiement à titre rétroactif.