L’OP considère que le minimum vital de A.________, fixé à CHF 1'993.-, est couvert par ses revenus. De plus, il est d’avis que les économies constituées par des rentes AVS ou AI insaisissables sont saisissables à l’instar du salaire que le débiteur a pu mettre de côté, le caractère insaisissable ne s’appliquant pas à la part économisée des prestations insaisissables. Par ailleurs, il estime qu’il y aurait lieu de se demander si, au regard de l’art. 22 LPGA, les rentes versées rétroactivement ne devraient pas échapper par principe à l’application de l’art.