b) Dans sa détermination, l’OP affirme qu’il avait pour seule source d’information, quant aux droits patrimoniaux du débiteur, le procès-verbal des opérations relatives à la saisie complété de manière lacunaire par la curatrice de A.________. Ainsi, l’OP a entrepris des démarches auprès de la Banque C.________ et découvert un disponible de CHF 13'353.50. Dès lors, une saisie de créance a été ordonnée à hauteur du montant de la poursuite, à savoir CHF 9'700.-. L’OP considère que le minimum vital de A.________, fixé à CHF 1'993.-, est couvert par ses revenus.