Selon le plaignant, permettre à l’office des poursuites de saisir une créance épargnée sur des fonds insaisissables n’est pas conforme au droit fédéral applicable, d’autant plus que les fonds à disposition du débiteur ne revêtent pas la qualité d’épargne. En effet, durant la période du dépôt de la demande de rente AI et jusqu’à l’obtention des prestations complémentaires, le débiteur n’avait pas la possibilité d’assurer son minimum vital, si bien qu’il a dû faire appel au Service de l’aide sociale, lequel s’est subrogé aux droits du débiteur sur le rétroactif à percevoir, jusqu’à concurrence du montant avancé. Par conséquent, il prétend que, en application des art. 22 LPGA et 29 LASoc, les