2. a) Le plaignant invoque l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP qui prévoit explicitement que les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité notamment sont insaisissables. Selon le plaignant, permettre à l’office des poursuites de saisir une créance épargnée sur des fonds insaisissables n’est pas conforme au droit fédéral applicable, d’autant plus que les fonds à disposition du débiteur ne revêtent pas la qualité d’épargne.