{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-07-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-65_2017-07-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_65_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b8acb7459288b12605ec0cd619f62aff10375a11af454534f4c924350a7ee55cf007577d14b650cd7212ff2c61215bcb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b8acb7459288b12605ec0cd619f62aff10375a11af454534f4c924350a7ee55cf007577d14b650cd7212ff2c61215bcb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_65", "Checksum": "118cd219cc4968434ccf05898f32bce5"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 24.07.2017 105 2017 65"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.07.2017 105 2017 65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:58:17", "Checksum": "ae68fb438a69ecece8db2118b99c292b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.07.2017 105 2017 65\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nEn outre, l’art. 20 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS\net à l’AI (LPC; RS 831.30) prévoit expressément que toutes les prestations au sens de ladite loi\nsont soustraites à toute exécution forcée. La question se pose de savoir si, au regard de l'art. 22\nde la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA;\nRS 830.1), les rentes versées rétroactivement ne devraient pas échapper par principe à\nl'application de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP. La disposition invoquée prévoit en effet qu'à la différence\ndu droit aux prestations, qui est incessible et ne peut être mis en gage (al. 1), les prestations\naccordées rétroactivement peuvent, elles, être cédées, notamment à une institution d'aide sociale\npublique dans la mesure des avances consenties (al. 2 let. a). La protection accordée par le\nlégislateur apparaît ainsi moins forte lorsqu'il s'agit d'un paiement fait à titre rétroactif (cf. arrêt TF\n5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.4). Si cette question pourrait être résolue par l'affirmative\nlorsque le créancier poursuivant est l'institution d'aide sociale qui a consenti des avances – mais\nomis de faire valoir son droit à obtenir la cession des prestations rétroactives comme l'art. 22 al. 2\nlet. a LPGA lui en donne la possibilité (cf. KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, art. 22 n. 36-42\net 51-59) –, il en va différemment lorsque la saisie est effectuée en faveur d'un autre créancier (cf.\nVONDER MÜHLL, in BSK SchKG, 2e éd. 2010, art. 92 n. 38). Dans une telle hypothèse,\nl'insaisissabilité doit prévaloir puisqu'il s'agit de prestations relatives au premier pilier des\nassurances sociales, destinées à couvrir les besoins vitaux du bénéficiaire dans une mesure\nappropriée (cf. ATF 135 III 20 consid. 4.1). Ledit versement rétroactif est en effet destiné en priorité\nà rembourser les dettes contractées par le bénéficiaire pour couvrir ses besoins vitaux pendant la\npériode durant laquelle il avait déjà droit à la rente sans pour autant la percevoir, la procédure\nd'octroi n'étant pas terminée, soit en règle générale les dettes contractées auprès des institutions\nd'aide sociale.\n\nEn l’espèce, soutenu par le Service social, A.________ ne dispose pas d’autres revenus que la\nrente AI et les prestations complémentaires dont le but est de garantir son minimum vital Compte\ntenu de cette situation, l’autorité intimée n’était pas en droit de saisir les prestations\ncomplémentaires versées rétroactivement sur le compte bancaire de A.________.\n\n3. Il n’est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de\nl’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale\nsur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nla Cour arrête:\n\nI. La plainte est admise.\n\nPartant, la saisie de la créance d’un montant de CHF 9'700.- sur les avoirs de A.________\nsur le compte n° fff auprès de la Banque C.________ est annulée.\n\nIl est donné ordre à l’Office des poursuites de la Sarine de restituer le montant saisi de\nCHF 9'700.- sur le compte bancaire de A.________ n° fff auprès de la Banque C.________.\n\nII. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 24 juillet 2017\n\nLa Présidente Le Greffier\n"}