{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-07-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-65_2017-07-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_65_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b8acb7459288b12605ec0cd619f62aff10375a11af454534f4c924350a7ee55cf007577d14b650cd7212ff2c61215bcb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b8acb7459288b12605ec0cd619f62aff10375a11af454534f4c924350a7ee55cf007577d14b650cd7212ff2c61215bcb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_65", "Checksum": "118cd219cc4968434ccf05898f32bce5"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 24.07.2017 105 2017 65"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.07.2017 105 2017 65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:58:17", "Checksum": "ae68fb438a69ecece8db2118b99c292b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.07.2017 105 2017 65\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nL’objet de la plainte au sens de l’art. 17 al. 1 LP est une décision ou une mesure de l’office des\npoursuites et des faillites, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d’office, de nature à\ncréer ou à modifier une situation de droit de l’exécution forcée (GILLIÉRON, Commentaire de la loi\nfédérale sur la poursuite et la faillite, 1999, art. 17 n. 9 à 11). Ne constitue notamment pas une\ndécision ou une mesure pouvant faire l’objet d’une plainte la confirmation d’une décision antérieure\n(ATF 121 III 35; CR LP – ERARD, 2005, art. 17 n. 10 et 15).\n\nb) En l’espèce, l’avis concernant la saisie définitive d’une créance est du 3 mai 2017.\nDéposée le 11 mai 2017, la plainte l’a été en temps utile.\n\n2. a) Le plaignant invoque l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP qui prévoit explicitement que les prestations\nau sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à\nl’assurance-vieillesse, survivants et invalidité notamment sont insaisissables. Selon le plaignant,\npermettre à l’office des poursuites de saisir une créance épargnée sur des fonds insaisissables\nn’est pas conforme au droit fédéral applicable, d’autant plus que les fonds à disposition du débiteur\nne revêtent pas la qualité d’épargne. En effet, durant la période du dépôt de la demande de rente\nAI et jusqu’à l’obtention des prestations complémentaires, le débiteur n’avait pas la possibilité\nd’assurer son minimum vital, si bien qu’il a dû faire appel au Service de l’aide sociale, lequel s’est\nsubrogé aux droits du débiteur sur le rétroactif à percevoir, jusqu’à concurrence du montant\navancé. Par conséquent, il prétend que, en application des art. 22 LPGA et 29 LASoc, les\nprestations en question appartiennent de plein droit au Service de l’aide sociale, dès la naissance\ndu droit aux prestations complémentaires, en raison des avances versées par ledit Service.\n\nb) Dans sa détermination, l’OP affirme qu’il avait pour seule source d’information, quant aux\ndroits patrimoniaux du débiteur, le procès-verbal des opérations relatives à la saisie complété de\nmanière lacunaire par la curatrice de A.________. Ainsi, l’OP a entrepris des démarches auprès\nde la Banque C.________ et découvert un disponible de CHF 13'353.50. Dès lors, une saisie de\ncréance a été ordonnée à hauteur du montant de la poursuite, à savoir\nCHF 9'700.-. L’OP considère que le minimum vital de A.________, fixé à CHF 1'993.-, est couvert\npar ses revenus. De plus, il est d’avis que les économies constituées par des rentes AVS ou AI\ninsaisissables sont saisissables à l’instar du salaire que le débiteur a pu mettre de côté, le\ncaractère insaisissable ne s’appliquant pas à la part économisée des prestations insaisissables.\nPar ailleurs, il estime qu’il y aurait lieu de se demander si, au regard de l’art. 22 LPGA, les rentes\nversées rétroactivement ne devraient pas échapper par principe à l’application de l’art. 92 al. 1 ch.\n9a LP, dans la mesure où la disposition invoquée prévoit qu’à la différence du droit aux\nprestations, celles accordées rétroactivement peuvent être cédées, notamment à une institution\nd’aide sociale publique dans la mesure des avances consenties. Ainsi, la protection accordée par\nle législateur apparaîtrait moins forte lorsqu’il s’agit d’un paiement à titre rétroactif.\n\nc) Aux termes de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20\nLAVS ou de l’art. 50 LAI, les prestations complémentaires à ces assurances et celles des caisses\nde compensation pour allocations familiales. Il s’agit d’une exception au principe selon lequel des\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nprestations destinées à remplacer un revenu sont relativement saisissables en vertu de l’art. 93\nLP; cependant, lorsque le débiteur dispose d’autres ressources que ces rentes, prestations et\nallocations, ces dernières doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, ce qui\npermet d’augmenter la part saisissable du revenu: en effet, le poursuivi peut alors subvenir à une\npartie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante\ndu minimum vital il n’a plus besoin de tout son revenu autre, qui peut être saisi (ATF 135 III 20\nconsid. 4.1 et 5.1).\n\n"}