{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-07-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-65_2017-07-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_65_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b8acb7459288b12605ec0cd619f62aff10375a11af454534f4c924350a7ee55cf007577d14b650cd7212ff2c61215bcb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b8acb7459288b12605ec0cd619f62aff10375a11af454534f4c924350a7ee55cf007577d14b650cd7212ff2c61215bcb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_65", "Checksum": "118cd219cc4968434ccf05898f32bce5"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 24.07.2017 105 2017 65"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.07.2017 105 2017 65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:58:17", "Checksum": "ae68fb438a69ecece8db2118b99c292b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.07.2017 105 2017 65\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2017 65\n\nArrêt du 24 juillet 2017\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier: Ludovic Menoud\n\nParties A.________, plaignant, représenté par le Service des curatelles\nd’adultes de la Ville de Fribourg\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée\n\nObjet Saisie des prestations complémentaires versées rétroactivement\n\nPlainte du 11 mai 2017 contre la décision de l’Office des poursuites\nde la Sarine du 3 mai 2017\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________, né en 1954, divorcé et domicilié à B.________, est au bénéfice d’une curatelle\nde représentation avec gestion du patrimoine. Soutenu financièrement par le Service social depuis\nle 1er septembre 2009, A.________ a déposé le 2 mars 2015, par l’intermédiaire de sa curatrice,\nune demande de rente AI auprès de l’Office AI du canton de Fribourg. Le 29 novembre 2016, ledit\nOffice AI a mis A.________ au bénéfice d’une rente AI à un taux de 100 %, en indiquant que le\nversement de la rente prenait naissance six mois après le dépôt de la demande, soit le 1er\nseptembre 2015.\n\nLe 10 janvier 2017, A.________ a déposé une demande de prestations complémentaires auprès\nde la Caisse de compensation du canton de Fribourg. Cette dernière a admis la demande de\nA.________ le 17 février 2017 et versé, sur son compte auprès de la Banque C.________, la\nsomme de CHF 9'664.- à titre de prestations complémentaires rétroactives pour la période allant\ndu 1er septembre 2015 au 31 décembre 2016.\n\nB. En date du 22 novembre 2016, D.________ SA a déposé, auprès de l’Office des poursuites\n(ci-après: l’OP), une réquisition de poursuite à l’encontre de A.________ d’une créance qui s’élève\nà la somme de CHF 8'944.85, plus intérêts à 5 % l’an dès le 23 novembre 2016. D.________ SA\nfait également valoir divers frais, pour un montant de CHF 813.40, relatifs à un dommage\nsupplémentaire au sens de l’art. 106 CO ainsi qu’aux frais de recherche de solvabilité. Le 2\ndécembre 2016, le commandement de payer n° eee a été notifié à A.________. Le 12 décembre\n2016, la curatrice de A.________, a fait opposition partielle au commandement de payer n° eee,\nl’opposition ne portant que sur le montant de CHF 813.40.\n\nLe 24 mars 2017, D.________ SA a requis la continuation de la poursuite à l’encontre de\nA.________. Après s’être renseigné sur les avoirs que possède A.________ sur ses comptes\nbancaires, l’OP a alors informé la curatrice de A.________, par courriel du 1er mai 2017, qu’un\nmontant de CHF 9'700.- allait être saisi. En date du 3 mai 2017, l’OP a envoyé à la Banque\nC.________ un avis de saisie définitive d’une créance sur le compte de la Banque C.________ au\npréjudice de A.________ d’un montant indéterminé jusqu’à concurrence de\nCHF 9'700.-.\n\nPar revendication du 9 mai 2017, le Service de l’aide sociale a indiqué à l’OP que le montant de\nCHF 9'700.- saisi correspond aux prestations complémentaires rétroactives et qu’il constitue la\npropriété du Service de l’aide sociale et, par conséquent, doit revenir de droit audit Service. À\nl’appui de sa revendication, le Service de l’aide sociale a fait savoir qu’il a effectué des avances\nd’aide sociale sur les prestations complémentaires et qu’il est légalement subrogé dans les droits\nde A.________ à l’égard de la Caisse de compensation du canton de Fribourg.\n\nPar courrier du 15 mai 2017, la Banque C.________ a informé l’OP que les avoirs de A.________\nont été bloqués jusqu’à concurrence du montant de la saisie par CHF 9'700.- sur son compte et\nque ledit montant sera versé prochainement sur le compte postal de l’OP.\n\nC. Au nom de A.________, le 11 mai 2017, le Service des curatelles d’adultes a déposé plainte\ncontre l’avis de saisie de l’OP. Il conclut à ce que les avoirs saisis soient déclarés insaisissables et\nqu’ordre soit donné à l’OP de restituer la somme saisie.\n\nDans sa détermination du 24 mai 2017, l’OP a conclu au rejet de la plainte formée par le Service\ndes curatelles d’adultes.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nen droit\n\n1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité\nde surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\n"}