I. Les requêtes de récusation (105 2017 112) sont irrecevables. II. La plainte (105 2017 59) est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. III. La requête d'effet suspensif et les mesures provisionnelles urgentes sont sans objet. IV. La requête d'assistance judiciaire (105 2017 87) est rejetée. V. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. VI. Communication.