5. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). Dans la mesure où le présent arrêt est rendu sans frais, la requête d'assistance judiciaire présentée par le plaignant doit être rejetée, étant par ailleurs relevé que l'assistance d'un avocat aurait été inutile en l’espèce au motif que les principaux griefs soulevés avaient d’ores et déjà été traités. Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: