Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menacent dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur (cf. arrêt TF 5A_470/2008 du 19 janvier 2009 consid. 2). L'office des poursuites s'appuie à cet égard sur les « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP ».