6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 4.1) ». La demande de récusation en bloc de plusieurs membres du Tribunal cantonal, formulée en des termes très généraux et qui mêle plusieurs procédures, est abusive car elle n’a d’autre finalité que d’obtenir le blocage de l’appareil judiciaire. Partant, les demandes de récusations sont irrecevables. 2. 2.1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).