Une telle façon de formuler des demandes de récusation non motivées, de manière générale et systématique, n'est pas admissible, ceci aussi bien pour les magistrats de première instance que pour les juges de la Cour de céans.». Dans son arrêt du 2 mai 2017 (501 2016 149), la Cour d’appel pénal a en outre relevé que « d'une manière générale, un juge ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il s'était déjà occupé de la partie qui comparaît devant lui, même s'il avait tranché en défaveur de celle-ci (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2; arrêt TF 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid