{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-10-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-59_2017-10-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_59_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b18b2f5088de27401fa1c79f47a3a6a2b1fdc09384809a621bbd83ff52c789c9ede80a283a122b297101174b95cffd51&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b18b2f5088de27401fa1c79f47a3a6a2b1fdc09384809a621bbd83ff52c789c9ede80a283a122b297101174b95cffd51&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_59", "Checksum": "ae40088501868f12b1a293a74ac5606a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 59"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 03.10.2017 105 2017 59"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.10.2017 105 2017 59"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:50:22", "Checksum": "f1f1a95dafb89c2fa4572b276a2fda37", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.10.2017 105 2017 59\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n1. A.________ requiert que les Juges Adrian Urwyler, Catherine Overney et Dina Beti, de\nmême que les greffiers Ludovic Farine et Luis Da Silva soient récusés, au motif que ces derniers,\nqui siègent dans d’autres cours, ont déjà pris des décisions à son endroit qui démontrent leur\nmanque d’impartialité à son égard. La Chambre fait remarquer au plaignant que la IIe Cour de droit\ncivil du Tribunal fédéral s’est déjà prononcée à ce sujet dans son arrêt du 20 octobre 2016\n(5A_674/2016 consid. 3.2). Elle rappelle, comme l’a fait récemment la IIe Cour d’appel civil dans\nson arrêt du 11 avril 2017 (102 2016 261, 262, 273, 274, 275) « qu’une demande de récusation\ncontenant pêle-mêle des développements incompréhensibles, où le recourant fait référence à\nd’autres dossiers, sans toutefois fournir les raisons pour lesquelles il estime que, dans la présente\nprocédure, l'impartialité du Président concerné serait douteuse, n’est pas recevable. Une telle\nfaçon de formuler des demandes de récusation non motivées, de manière générale et\nsystématique, n'est pas admissible, ceci aussi bien pour les magistrats de première instance que\npour les juges de la Cour de céans.». Dans son arrêt du 2 mai 2017 (501 2016 149), la Cour\nd’appel pénal a en outre relevé que « d'une manière générale, un juge ne peut pas être récusé\npour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il s'était déjà occupé de la partie qui\ncomparaît devant lui, même s'il avait tranché en défaveur de celle-ci (cf. ATF 129 III 445\nconsid. 4.2.2.2; arrêt TF 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 4.1) ». La demande de récusation\nen bloc de plusieurs membres du Tribunal cantonal, formulée en des termes très généraux et qui\nmêle plusieurs procédures, est abusive car elle n’a d’autre finalité que d’obtenir le blocage de\nl’appareil judiciaire. Partant, les demandes de récusations sont irrecevables.\n\n2.\n\n2.1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\n2.2 En l'espèce, l’opération de saisie contestée s’est déroulée le 8 mars 2017 (cf. pièces 1 du\nbordereau de pièce du plaignant) et le plaignant a déposé sa plainte le 1er mai 2017. Partant, la\nplainte en question est tardive en ce qui concerne la saisie. Ce premier grief est en outre sans\nobjet, dans la mesure où aussi bien la Chambre que le Tribunal fédéral, qui a déclaré le recours du\nplaignant irrecevable, ont d’ores et déjà tranché la question de l’annulation de la saisie auprès de\nla Banque E.________ de F.________ à l’occasion d’une précédente procédure (cf. arrêt TC FR\n105 2017 41 du 24 mai 2017 et arrêt du TF 5A_451/2017 du 20 juin 2017). La Chambre se réfère\npar conséquent à sa motivation et n’entrera plus en matière sur ce grief.\n\nA.________ conteste également le calcul du minimum d’existence du 12 avril 2017. En ce qui\nconcerne ce volet, la plainte a été déposée en temps utile, est motivée succinctement et contient\nune conclusion. Partant, elle est recevable.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\n3.\n\n3.1 Le plaignant remet en cause le calcul de son minimum vital effectué par l'Office, dans la\nmesure où ce dernier ne tient pas compte de ses impôts.\n\n3.2 En vertu de l'art. 93 LP, tous les revenus du travail, de même que les prestations de toutes\nsortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit\nd'entretien peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au\ndébiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une\nexistence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à\nempêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menacent\ndans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur (cf. arrêt TF\n5A_470/2008 du 19 janvier 2009 consid. 2). L'office des poursuites s'appuie à cet égard sur les\n« Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP ».\nCes directives donnent une valeur modulable nécessaire aux besoins essentiels, dont les offices\npeuvent adapter l’étendue pour tenir compte des circonstances du cas d’espèce (cf. arrêt TF\n5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Ce montant de base comprend les frais pour\nl'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé,\nl'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant\nélectrique ou le gaz pour la cuisine. Il convient d'ajouter à ce montant de base notamment le\nmontant du loyer effectif et les cotisations sociales, ainsi que les frais médicaux et de\nmédicaments. En revanche, les impôts ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du\nminimum vital (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.4).\n\nDans la mesure où il est conforme à la jurisprudence de ne pas tenir compte de la charge fiscale\ndans le calcul du minimum vital, le calcul de la quotité saisissable du plaignant ne prête pas le\nflanc à la critique. Le grief du plaignant est manifestement mal fondé et la plainte est rejetée.\n\n"}