1 LP, traitant de la récusation, serait réalisée et, qu’en plus, elle était tardive. Il en va de même en l’espèce, la requête ne contenant aucune motivation idoine, de sorte qu’elle est irrecevable. Il y a lieu de relever que la IIe Cour de droit civil, a par arrêt du 10 mars 2017, rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par A.________ contre l’arrêt de la Chambre du 9 décembre 2016. S’agissant de la demande de récusation des Juges Urwyler, Overney et Beti, la Chambre fait remarquer au plaignant que la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral s’est déjà prononcée à ce sujet dans son arrêt du 20 octobre 2016 (5A_674/2016 consid.