1 et 22 LP et 5 al. 1 Cst. Les autres griefs soulevés s’écartent de l’objet du litige qui est la saisie ordonnée par l’Office; ils portent sur la décision de mainlevée concernant la poursuite bbb qui ne serait prétendument plus en force en raison des mesures provisionnelles demandées et faute de décision contraire, sur la nullité des actes du Ministère public postérieurs au 27 avril 2013 faute de preuve d’une opposition à la demande de récusation du 27 avril 2013, et sur la médiation proposée par le Conseil d’Etat qui entraînerait, selon lui, la suspension des procédures faisant intervenir des agents de l’Etat de Fribourg. Ils sont d’emblée déclarés irrecevables. Sur le fond, A._