{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-05-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-41_2017-05-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_41_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b0073084ac742c02f9d04e834c8aa5eb177c89c3fae9dacd3f3e3a0212776e181294c84076dd4f0c7ccfe95ca773f602&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b0073084ac742c02f9d04e834c8aa5eb177c89c3fae9dacd3f3e3a0212776e181294c84076dd4f0c7ccfe95ca773f602&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_41", "Checksum": "32b8ac39a23ae5aa96c07f3817c48784"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 24.05.2017 105 2017 41"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.05.2017 105 2017 41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:07:28", "Checksum": "accd70090eaaccf8fbdc028558a17e46", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.05.2017 105 2017 41\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nChambre qui, selon lui, ne sème que le chaos, il sied de relever qu’elles n’ont, hormis la violation\naccidentelle du droit de réplique inconditionnel dans une unique procédure (cf. arrêt TF\n5A_750/2016 du 15 novembre 2016), jamais été reconnues par le Tribunal fédéral, auprès duquel\nA.________ s’est pourtant systématiquement plaint des décisions cantonales lui donnant tort. La\ndemande de récusation en bloc de plusieurs membres du Tribunal cantonal, formulée en des\ntermes très généraux et qui mêle plusieurs procédures, est abusive car elle n’a d’autre finalité que\nd’obtenir le blocage de l’appareil judiciaire. Partant, elle est irrecevable (arrêt TF 5D_16/2015 du\n27 janvier 2015).\nCela étant, la Chambre constate que, depuis plusieurs années, A.________ multiplie les\nprocédures de recours tant au niveau cantonal que fédéral. Il réitère également, en toute occasion,\ndes requêtes de récusation visant tous les magistrats chargés de traiter les procédures dans\nlesquelles il est partie. En l'occurrence, il tente une nouvelle fois, sous couvert de griefs déduits de\nla violation de droits fondamentaux, d'obtenir le blocage des procédures cantonales en cours, ses\nrecours et requêtes n'ayant d'autre but que d'entraver le fonctionnement des autorités. Son\ncomportement, en l'espèce en particulier, est ainsi manifestement procédurier et abusif et ne\nmérite aucune protection. A l’avenir, la Chambre n’entrera plus en matière sur les demandes de\nrécusation que pourraient déposer A.________ et qui relèveraient manifestement de la\nquérulence.\n6. Pour le surplus, la Chambre constate que les autres griefs soulevés par A.________\ns’écartent de l’objet du présent litige et sont dès lors irrecevables.\n7. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62\nal. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet.\nII. La requête de mesures provisionnelles urgentes du 25 mars 2017 est sans objet.\nIII. La requête de mesures provisionnelles urgentes du 17 avril 2017 est irrecevable.\nIV. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\nV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 24 mai 2017/cov\n\nLa Présidente Le Greffier-rapporteur\n"}