{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-05-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-41_2017-05-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_41_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b0073084ac742c02f9d04e834c8aa5eb177c89c3fae9dacd3f3e3a0212776e181294c84076dd4f0c7ccfe95ca773f602&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b0073084ac742c02f9d04e834c8aa5eb177c89c3fae9dacd3f3e3a0212776e181294c84076dd4f0c7ccfe95ca773f602&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_41", "Checksum": "32b8ac39a23ae5aa96c07f3817c48784"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 24.05.2017 105 2017 41"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.05.2017 105 2017 41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:07:28", "Checksum": "accd70090eaaccf8fbdc028558a17e46", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.05.2017 105 2017 41\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nLe 13 mai 2017, A.________ a fait parvenir une nouvelle écriture à la Chambre, qui n’a pas été\ntransmise à l’Office. Il considère les mesures provisionnelles requises le 25 mars 2017 comme\nacquises, et, par voie de conséquence, il estime que les décisions prononcées depuis le\n16 novembre 2012, toutes autorités confondues, sont nulles. Il parle d’un arrêt du Tribunal fédéral\nvu sur Google qui n’aurait pas été anonymisé.\n4. Le premier chef de conclusions du plaignant est sans objet puisque la Chambre a rendu son\narrêt le 21 mars 2017 dans la cause 105 2017 16, rejetant la plainte du 1er février 2017 dans la\nmesure de sa recevabilité et constatant que la convocation établie le 23 janvier 2017 par l’Office\nétait confirmée. La IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a, par arrêt du 19 avril 2017, déclaré\nirrecevable le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt (arrêt TF 5A_281/2017). Par\nconséquent, le 3ème chef de conclusions du plaignant tendant à ce que l’autorité soit invitée à\nnotifier une nouvelle convocation est également sans objet.\nLe grief soulevé par le plaignant pour demander l’annulation de la saisie a déjà été examiné par la\nChambre à l’occasion d’une précédente plainte et doit être rejeté. En effet, la Chambre a statué\nsur la question de la saisie du compte bloqué auprès de la Banque E.________ de F.________\ndans son arrêt du 7 novembre 2016 (105 2016 89 et 113) et la Chambre se réfère expressément à\nsa motivation. La IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a, par arrêt du 9 janvier 2017, déclaré\nirrecevable le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt (arrêt TF 5A_2/2017). A l’avenir, la\nChambre n’entrera plus en matière sur ce grief précis.\nVu le sort de la plainte, la requête de mesures provisionnelles urgentes du 25 mars 2017 devient\nsans objet.\n5. En ce qui concerne les demandes de récusation contenues dans la requête de mesures\nprovisionnelles urgente du 17 avril 2017, la Chambre constate qu’elle s’était déjà prononcée sur la\nrécusation de G.________, H.________ à l’Office, dans son arrêt du 9 décembre 2016 (cause 105\n2016 106 et 119). Elle avait considéré que A.________ n’avait pas exposé laquelle des\nhypothèses de l’art. 10 al. 1 LP, traitant de la récusation, serait réalisée et, qu’en plus, elle était\ntardive. Il en va de même en l’espèce, la requête ne contenant aucune motivation idoine, de sorte\nqu’elle est irrecevable. Il y a lieu de relever que la IIe Cour de droit civil, a par arrêt du 10 mars\n2017, rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par A.________ contre l’arrêt\nde la Chambre du 9 décembre 2016.\nS’agissant de la demande de récusation des Juges Urwyler, Overney et Beti, la Chambre fait\nremarquer au plaignant que la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral s’est déjà prononcée à ce\nsujet dans son arrêt du 20 octobre 2016 (5A_674/2016 consid. 3.2). Elle rappelle, comme l’a fait\ntout récemment avant elle la IIe Cour d’appel civil dans son arrêt du 11 avril 2017 (102 2016 261,\n262, 273, 274, 275) « qu’une demande de récusation contenant pêle-mêle des développements\nincompréhensibles, où le recourant fait référence à d’autres dossiers, sans toutefois fournir les\nraisons pour lesquelles il estime que, dans la présente procédure, l'impartialité du Président\nconcerné serait douteuse, n’est pas recevable. Une telle façon de formuler des demandes de\nrécusation non motivées, de manière générale et systématique, n'est pas admissible, ceci aussi\nbien pour les magistrats de première instance que pour les juges de la Cour de céans.\nA.________ y a déjà été rendu attentif à de nombreuses reprises. ». Dans son arrêt du 2 mai 2017\n(501 2016 149), la Cour d’appel pénal avait relevé que « d'une manière générale, un juge ne peut\npas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il s'était déjà occupé de\nla partie qui comparaît devant lui, même s'il avait tranché en défaveur de celle-ci (cf. ATF 129 III\n445 consid. 4.2.2.2; arrêt TF 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 4.1) ». En l’occurrence,\ns’agissant des erreurs crasses, répétées et systématiques reprochées par le plaignant à la\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\n"}