{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-05-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-41_2017-05-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_41_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b0073084ac742c02f9d04e834c8aa5eb177c89c3fae9dacd3f3e3a0212776e181294c84076dd4f0c7ccfe95ca773f602&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b0073084ac742c02f9d04e834c8aa5eb177c89c3fae9dacd3f3e3a0212776e181294c84076dd4f0c7ccfe95ca773f602&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_41", "Checksum": "32b8ac39a23ae5aa96c07f3817c48784"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 24.05.2017 105 2017 41"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.05.2017 105 2017 41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:07:28", "Checksum": "accd70090eaaccf8fbdc028558a17e46", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.05.2017 105 2017 41\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2017 41\n\nArrêt du 24 mai 2017\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier-rapporteur: Luis da Silva\n\nParties A.________, plaignant\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE\n\nObjet Exécution de la saisie (art. 89 ss LP)\n\nPlainte du 25 mars 2017 contre la saisie du 8 mars 2017 (poursuites\nbbb, ccc, ddd)\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait et en droit\n\n1. Le 8 mars 2017, dans les poursuites bbb, ccc et ddd, l’Office des poursuites de la Sarine (ciaprès l’Office) a procédé, au préjudice de A.________, à la saisie d’un montant de CHF 2'500.- se\ntrouvant sur son compte bancaire auprès de la Banque E.________ de F.________, avec la\nprécision que cette mesure prime le blocage ordonné par le Président du Tribunal de\nl’arrondissement de la Sarine le 11 mai 2011, ainsi que d’un montant de CHF 1'650.15\nreprésentant le solde du disponible de la saisie de salaire ordonnée précédemment à son\nencontre, après paiement de tous les créanciers qui en bénéficiaient.\n2. Le 25 mars 2017, A.________ a déposé une plainte contre la communication de l’Office du\n8 mars 2017 qui lui a été notifiée le 20 mars 2017. Il allègue que la poursuite bbb fait l’objet d’une\nplainte déposée le 1er février 2017 auprès de la Chambre (dossier 105 2017 16) contre la\nconvocation de l’Office du 23 janvier 2017 pour le 1er février 2017 qui lui a été notifiée le 1er février\n2017 à 17h30, et que l’Office ne lui a notifié aucune nouvelle convocation mais a procédé à une\nsaisie le 8 mars 2017. Il allègue également que l’Office a procédé à la saisie d’un compte dont le\nblocage a été ordonné le 10 décembre 2010 et que par conséquent, la mesure de l’Office n’est\npas justifiée en droit au sens des art. 17 al. 1 et 22 LP et 5 al. 1 Cst.\nLes autres griefs soulevés s’écartent de l’objet du litige qui est la saisie ordonnée par l’Office; ils\nportent sur la décision de mainlevée concernant la poursuite bbb qui ne serait prétendument plus\nen force en raison des mesures provisionnelles demandées et faute de décision contraire, sur la\nnullité des actes du Ministère public postérieurs au 27 avril 2013 faute de preuve d’une opposition\nà la demande de récusation du 27 avril 2013, et sur la médiation proposée par le Conseil d’Etat qui\nentraînerait, selon lui, la suspension des procédures faisant intervenir des agents de l’Etat de\nFribourg. Ils sont d’emblée déclarés irrecevables.\nSur le fond, A.________ conclut, sous suite de frais, à la suspension de la procédure dans\nl’attente du jugement dans la cause 105 2017 16, à l’annulation de la saisie et à ce que l’Office\nsoit invitée à notifier une nouvelle convocation. Au préalable, il requiert des mesures\nprovisionnelles urgentes.\nLes observations de l’Office sont du 31 mars 2017. Il conclut au rejet de la plainte aux motifs que\nla plainte de A.________ dans la cause 105 2017 16 a été rejetée, qu’une saisie peut être\nexécutée en l’absence du débiteur, que la saisie du compte bloqué a déjà fait l’objet d’une\nprécédente plainte (cause 105 2016 89) et que rien ne permet de suspendre les procédures en\ncours.\n3. A.________ s’est spontanément déterminé sur les observations de l’Office par lettre du\n17 avril 2017 qui n’a pas été transmise à l’Office. Il se réfère à des procédures antérieures qui ont\nfait l’objet de décisions entrées en force. Il demande la récusation immédiate, toutes causes\nconfondues, des juges Urwyler, Overney et Beti et de l’agent de l’Office G.________ et la\nsuspension immédiate des actes auxquels ces personnes ont participé. Il estime que le Tribunal\ncantonal est juge et partie car il fait valoir des créances par rapport à ses arrêts rendus sur recours\ncontre les décisions prononcées par le Ministère public. Par mesures provisionnelles urgentes, il\nconclut au retrait, séance tenante, des poursuites du Tribunal cantonal, à la récusation des juges\nUrwyler, Overney et Beti et de l’agent de l’Office G.________ et à ce que leurs actes et ceux qui\nen dépendent de près ou de loin soient annulés ou révisés, à la suspension des poursuites dans la\ncause, aucune mesure d’exécution ne pouvant être prononcée et celles effectuées ou en cours\nétant révoquées, et à la suspension des procédures en cours.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\n"}