la Chambre arrête: I. La requête de restitution du délai d'opposition est irrecevable. II. La plainte est admise. Partant, la notification du commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère, intervenue le 24 janvier 2017, est annulée. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. Communication.