Il n'est pas pertinent, à cet égard, que le commandement de payer ait déjà fait l'objet d'une tentative antérieure de notification par voie postale, le respect des règles sur la notification ayant une importance capitale. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler la notification du commandement de payer n° ccc de l'OP Gruyère, intervenue le 24 janvier 2017. Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).