En l'espèce, au vu de ce qui précède, il faut retenir qu'un acte aussi important qu'un commandement de payer ne pouvait pas être remis à un enfant de l'âge du fils de la poursuivie, comme l'OP Gruyère semble d'ailleurs l'admettre dans sa détermination (p. 3): en effet, il est douteux qu'un enfant de 10-11 ans – qui n'est pas une personne adulte au sens de la loi – saisisse la portée d'un tel document et le transmette sans délai à son parent. Il n'est pas pertinent, à cet égard, que le commandement de payer ait déjà fait l'objet d'une tentative antérieure de notification par voie postale, le respect des règles sur la notification ayant une importance capitale.