Or, la procédure de plainte est soumise, selon le droit cantonal (art. 9 al. 2 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d’application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LALP; RSF 28.1]), au code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); en particulier, l'art. 28 al. 2 CPJA prévoit qu'un délai est réputé observé lorsque la partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente. Il faut dès lors retenir que A.________ a observé le délai de plainte en critiquant le 24 février 2017, certes à tort devant le Tribunal civil de la Gruyère, la manière dont le commandement de payer lui avait été notifié.