A titre préalable, il est rappelé qu'une plainte est possible auprès de l'autorité de surveillance contre une mesure de l'office, dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP). En l'espèce, il a été retenu que la poursuivie n'a pas eu connaissance de la notification du commandement de payer avant le 18 février 2017. Elle n'a certes saisi la Chambre que le 4 mars 2017, soit après l'expiration du délai de plainte. Cependant, le 24 février 2017, elle s'est adressée au Tribunal civil de la Gruyère en se plaignant, en termes laïcs, de l'irrégularité de la notification. Or, la procédure de plainte est soumise, selon le droit cantonal (art.