accompli cet acte en temps utile au sens de l'art. 33 al. 4 LP. En revanche, elle n'a déposé sa requête de restitution de délai auprès de la Chambre de céans que le 4 mars 2017, alors qu'elle aurait dû le faire dans les 10 jours dès le 18 février 2017, soit le 28 février 2017 au plus tard. Certes, le 24 février 2017, elle s'est adressée au Tribunal civil de la Gruyère pour demander cette restitution. Cependant, cette autorité n'est pas compétente à cet égard et elle n'avait pas l'obligation de transmettre la demande à l'autorité de surveillance, ni l'art. 32 al. 2 LP ni le droit cantonal ne prévoyant une telle obligation.