En l'espèce, A.________ affirme qu'elle n'a pas eu connaissance du commandement de payer avant de recevoir l'avis de saisie en date du 18 février 2017, et aucun élément au dossier ne vient contredire cette affirmation, que l'OP Gruyère admet. Même si auparavant une notification par voie postale avait été tentée, il n'est pas établi que la poursuivie aurait su, avant le 18 février 2017, que le commandement de payer a ensuite été délivré à son fils à son domicile, alors qu'elle était absente. En formant opposition le 18 février 2017 auprès de l'autorité intimée, elle a dès lors Tribunal cantonal TC Page 3 de 4