1. Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de délai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. Le délai est observé lorsqu'une autorité incompétente est saisie en temps utile, celle-ci transmettant la communication sans retard à l'autorité compétente (art. 32 al. 2 LP); selon la jurisprudence, toutefois, cette obligation ne s'impose qu'aux autorités de poursuite, mais non