{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-04-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-33_2017-04-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_33_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417f4c639cc0fe5bfcb2da2262f0d5db6235783dc83250205acdf0a8073f1d78c62551c1a59225bf96b48456c4a569875c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417f4c639cc0fe5bfcb2da2262f0d5db6235783dc83250205acdf0a8073f1d78c62551c1a59225bf96b48456c4a569875c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_33", "Checksum": "da449c0ff32c5db058a5ba631f9e58f0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 04.04.2017 105 2017 33"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 04.04.2017 105 2017 33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Fristwiederherstellung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:14:35", "Checksum": "198245fb32cbc2839698abe4a5159b2e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 04.04.2017 105 2017 33\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Fristwiederherstellung\n\nA titre préalable, il est rappelé qu'une plainte est possible auprès de l'autorité de surveillance\ncontre une mesure de l'office, dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la\nmesure (art. 17 al. 1 et 2 LP). En l'espèce, il a été retenu que la poursuivie n'a pas eu\nconnaissance de la notification du commandement de payer avant le 18 février 2017. Elle n'a\ncertes saisi la Chambre que le 4 mars 2017, soit après l'expiration du délai de plainte. Cependant,\nle 24 février 2017, elle s'est adressée au Tribunal civil de la Gruyère en se plaignant, en termes\nlaïcs, de l'irrégularité de la notification. Or, la procédure de plainte est soumise, selon le droit\ncantonal (art. 9 al. 2 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d’application de la législation\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LALP; RSF 28.1]), au code du 23 mai 1991 de\nprocédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); en particulier, l'art. 28 al. 2 CPJA\nprévoit qu'un délai est réputé observé lorsque la partie s’adresse en temps utile à une autorité\nincompétente. Il faut dès lors retenir que A.________ a observé le délai de plainte en critiquant le\n24 février 2017, certes à tort devant le Tribunal civil de la Gruyère, la manière dont le\ncommandement de payer lui avait été notifié.\n\nAux termes de l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure\nou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession; s'il est absent, l'acte peut être remis à une\npersonne adulte de son ménage ou à un employé. Contrairement à ce que semble dire le texte\nlégal, cette personne n'a pas besoin d'être majeure, mais doit disposer de la capacité de\ndiscernement (KuKo SchKG – GEHRI, 2014, art. 64 n. 3). Celle-ci est relative et s'apprécie in\nconcreto, par rapport à un acte déterminé; même si le droit suisse ne connaît pas de limite absolue\nen-dessous de laquelle un enfant serait incapable de discernement dans tous les cas, la capacité\nde discernement ne sera admise que dans des cas exceptionnels pour les enfants en bas âge,\nsurtout lorsqu'il s'agit d'une affaire importante (CR CC I – WERRO / SCHMIDLIN, 2010, art. 16 n. 5,\n27 et 29).\n\nEn l'espèce, au vu de ce qui précède, il faut retenir qu'un acte aussi important qu'un\ncommandement de payer ne pouvait pas être remis à un enfant de l'âge du fils de la poursuivie,\ncomme l'OP Gruyère semble d'ailleurs l'admettre dans sa détermination (p. 3): en effet, il est\ndouteux qu'un enfant de 10-11 ans – qui n'est pas une personne adulte au sens de la loi – saisisse\nla portée d'un tel document et le transmette sans délai à son parent. Il n'est pas pertinent, à cet\négard, que le commandement de payer ait déjà fait l'objet d'une tentative antérieure de notification\npar voie postale, le respect des règles sur la notification ayant une importance capitale. Dans ces\nconditions, il y a lieu d'annuler la notification du commandement de payer n° ccc de l'OP Gruyère,\nintervenue le 24 janvier 2017.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\n3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62\nal. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La requête de restitution du délai d'opposition est irrecevable.\n\nII. La plainte est admise.\n\nPartant, la notification du commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la\nGruyère, intervenue le 24 janvier 2017, est annulée.\n\nIII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 4 avril 2017/lfa\n\nLa Présidente Le Greffier-rapporteur\n"}