{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-04-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-33_2017-04-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_33_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417f4c639cc0fe5bfcb2da2262f0d5db6235783dc83250205acdf0a8073f1d78c62551c1a59225bf96b48456c4a569875c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417f4c639cc0fe5bfcb2da2262f0d5db6235783dc83250205acdf0a8073f1d78c62551c1a59225bf96b48456c4a569875c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_33", "Checksum": "da449c0ff32c5db058a5ba631f9e58f0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 04.04.2017 105 2017 33"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 04.04.2017 105 2017 33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Fristwiederherstellung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:14:35", "Checksum": "198245fb32cbc2839698abe4a5159b2e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 04.04.2017 105 2017 33\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Fristwiederherstellung\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2017 33\n\nArrêt du 4 avril 2017\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier-rapporteur: Ludovic Farine\n\nParties A.________, requérante\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, autorité intimée\n\net\n\nB.________, créancier poursuivant\n\nObjet Restitution du délai d'opposition (art. 33 al. 4 LP)\n\nRequête du 4 mars 2017\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 5 janvier 2017, l'Office des poursuites de la Gruyère (ci-après: l'OP Gruyère) a établi, à\nl'instance de B.________, le commandement de payer n° ccc à l'encontre de A.________. Après\nune première tentative infructueuse de notification par la poste, cet acte a été délivré le 24 janvier\n2017 au domicile de la poursuivie et réceptionné par son fils, né le 15 février 2006 et donc alors\nâgé d'un peu moins de 11 ans. Aucune opposition n'a été formée à cette occasion, ni dans le délai\nlégal de 10 jours (art. 74 al. 1 LP).\n\nLe 18 février 2017, A.________ a reçu un avis de saisie pour le 1er mars 2017. Par courrier du\nmême jour, elle s'est adressée à l'OP Gruyère pour former opposition en indiquant qu'elle n'avait\njamais reçu le commandement de payer. Suite aux explications selon lesquelles l'acte de poursuite\navait été notifié le 24 janvier 2017 et l'opposition était dès lors tardive, elle a saisi, le 24 février\n2017, le Tribunal civil de la Gruyère d'une demande de restitution du délai d'opposition, en faisant\nvaloir que son fils n'aurait pas saisi l'importance du commandement de payer et ne le lui aurait pas\nremis, et qu'elle n'aurait dès lors eu connaissance de la poursuite qu'à réception de l'avis de saisie.\nPar courrier du 27 février 2017, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère lui a fait savoir qu'elle\nn'était pas compétente pour traiter cette demande de restitution de délai, qui relève de l'autorité de\nsurveillance selon l'art. 33 al. 4 LP.\n\nB. Par acte du 1er mars 2017, posté le 4 mars 2017, la poursuivie a déposé devant la Chambre\nde céans une requête de restitution du délai d'opposition similaire à celle formulée devant le\nTribunal civil de la Gruyère.\n\nLe 10 mars 2017, l'OP Gruyère a conclu à l'admission de cette requête. Quant au créancier\npoursuivant, qui a été invité à se déterminer, il a conclu au rejet de la requête par courrier du\n23 mars 2017, posté le lendemain.\n\nen droit\n\n1. Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut\ndemander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce\ndélai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de\ndélai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte\njuridique omis. Le délai est observé lorsqu'une autorité incompétente est saisie en temps utile,\ncelle-ci transmettant la communication sans retard à l'autorité compétente (art. 32 al. 2 LP); selon\nla jurisprudence, toutefois, cette obligation ne s'impose qu'aux autorités de poursuite, mais non\naux autorités judiciaires, le droit cantonal pouvant par contre prévoir une transmission d'office de la\ncause (ATF 130 III 515 consid. 4 et 5).\n\nEn l'espèce, A.________ affirme qu'elle n'a pas eu connaissance du commandement de payer\navant de recevoir l'avis de saisie en date du 18 février 2017, et aucun élément au dossier ne vient\ncontredire cette affirmation, que l'OP Gruyère admet. Même si auparavant une notification par voie\npostale avait été tentée, il n'est pas établi que la poursuivie aurait su, avant le 18 février 2017, que\nle commandement de payer a ensuite été délivré à son fils à son domicile, alors qu'elle était\nabsente. En formant opposition le 18 février 2017 auprès de l'autorité intimée, elle a dès lors\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\naccompli cet acte en temps utile au sens de l'art. 33 al. 4 LP. En revanche, elle n'a déposé sa\nrequête de restitution de délai auprès de la Chambre de céans que le 4 mars 2017, alors qu'elle\naurait dû le faire dans les 10 jours dès le 18 février 2017, soit le 28 février 2017 au plus tard.\nCertes, le 24 février 2017, elle s'est adressée au Tribunal civil de la Gruyère pour demander cette\nrestitution. Cependant, cette autorité n'est pas compétente à cet égard et elle n'avait pas\nl'obligation de transmettre la demande à l'autorité de surveillance, ni l'art. 32 al. 2 LP ni le droit\ncantonal ne prévoyant une telle obligation. Il s'ensuit que la requête de restitution de délai est\ntardive, et donc irrecevable.\n\n2. Cela étant, il résulte des courriers adressés par A.________ tant au Tribunal civil de la\nGruyère qu'à l'autorité de céans qu'elle se plaint de la remise du commandement de payer à son\nfils de 11 ans. Il convient dès lors d'examiner cette question.\n\n"}