Cependant, là encore, elle ne produit aucun document justificatif rendant vraisemblable cette charge. L'eût-elle fait que le versement allégué n'aurait pas pu être retenu, le remboursement de dettes ne faisant pas partie des charges indispensables selon les lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. c) Au vu de ce qui précède, le calcul du minimum d'existence de la plaignante et la saisie de CHF 350.- qui lui a été imposée ne prêtent pas le flanc à la critique. Il s'ensuit le rejet de la plainte. 5. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al.