maximal de CHF 700.- que l'assurée doit payer, à titre quote-part de 10 %, sur les prestations effectivement reçues (art. 62 al. 2 let. b de la loi du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [LAMal; RS 832.10] et 103 al. 2 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [OAMal; RS 832.102]), cela représente une somme de CHF 1'000.- au maximum par an qu'elle doit acquitter à titre de frais médicaux non couverts. Dans la mesure où, dans le calcul du minimum vital, l'OP Veveyse a déjà pris en compte CHF 100.- par mois ou CHF 1'200.- par an pour "frais divers", il y a lieu de considérer qu'en principe ce poste couvre les frais médicaux non couverts de la poursuivie.