A toutes fins utiles, il est rappelé que, selon l'art. 75 al. 2 LP, l'opposition doit mentionner expressément le défaut de retour à meilleure fortune, sous peine de déchéance de faire valoir ce moyen; l'exception doit dès lors être soulevée dans le délai d'opposition (KuKo SchKG - NÄF, 2014, art. 265a n. 2), qui est de 10 jours dès la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Or, en l'espèce, la plaignante semble avoir évoqué cette question pour la première fois dans son courrier du 14 décembre 2016 au Président du Tribunal civil de la Veveyse, soit bien plus de 10 jours après la notification du commandement de payer, qui a eu lieu le 11 octobre 2016. 4.