En application de l'art. 2 al. 5 des dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994, la prescription des créances constatées par des actes de défaut de biens délivrés avant l'entrée en vigueur de cette modification commence à courir dès son entrée en vigueur, intervenue le 1er janvier 1997 (KuKo SchKG - NÄF, 2014, art. 149a n. 4). Tribunal cantonal TC Page 3 de 4