Elle est ainsi recevable. 2. La plaignante, en se référant faussement à la poursuite n° ccc qui ne fait pas l'objet de la saisie, puisqu'elle est bloquée par une opposition (cf. détermination de l'OP Veveyse, p. 3), invoque la prescription des actes de défaut de biens du 7 juillet 1995. Selon l'art. 265 al. 1 LP, si le failli a reconnu la créance, l'acte de défaut de biens vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. La créance se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens (art. 149a al. 1 LP, en vertu du renvoi de l'art. 265 al. 2 LP). En application de l'art