1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 20 février 2017 contre le procès-verbal de saisie du 14 février 2017 a été déposée en temps utile. Elle est sommairement motivée et dotée de conclusions implicites, tendant à une diminution du montant saisi à CHF 200.- par mois. Elle est ainsi recevable. 2.